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Loi sur les chiens dangereux

Sommaire :

Les catégories 1 et 2 des chiens "dangereux" sont définies d'après des critères morphologiques du chien adulte. Avant l'âge de 8 mois, on ne peut donc pas assurer qu'un chien aura, une fois adulte, les caractéristiques morphologiques pour qu'il soit classé en 1e ou 2e catégorie. C'est pourquoi :
- Un chien de moins de 8 mois n'aura pas à respecter les obligations des chiens "dangereux",
- La cession, l'acquisition et l'importation de tous les chiots de moins de 8 mois est autorisée.

Tout est récapitulé, avec les dernières actualités et questions/réponses, dans la circulaire du 17 février 2010.

Première catégorie Deuxième catégorie
Déclaration à la mairie Obligatoire
Identification par puce électronique ou tatouage Obligatoire
Vaccination antirabique Obligatoire
Assurance en responsabilité civile Obligatoire
Certificat de stérilisation Obligatoire
Evaluation comportementale Obligatoire si le chien a plus de 12 mois.
Réalisable dès l'âge de 8 mois
Obligatoire si le chien a plus de 12 mois.
Réalisable dès l'âge de 8 mois
Attestation d'aptitude Obligatoire
Permis de détention Obligatoire
Il n'est pas nécessaire que tous les membres de la famille l'ait.
Seul le propriétaire doit l'avoir, les autres membres de la famille sont considérés comme détenteurs temporaires.
Détention interdite... - Aux mineurs (moins de 18 ans)
- Aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles)
- Aux personnes condamnés pour crime ou délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retiré pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de 10 ans, en fonction du comportement du demandeur
- L’acquisition, la cession (à titre onéreux ou gratuit), l’importation, l’introduction en France des chiens de première catégorie sont INTERDITES.
- Accès interdit aux transports publics, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public.
- Stationnement interdit dans les parties communes de immeubles collectifs
- Possibilité de circuler sur la voie publique muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
- Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.
- Les chiens de deuxième catégorie peuvent accéder aux transports et lieux publics, aux locaux ouverts au public, mais toujours muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
- Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.

Chiens de première catégorie : chiens d'attaque

Objectif : obtenir, à terme leur disparition du territoire français.

Ces chiens ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu et n'ont pas de déclaration de naissance. On parle alors de « type » et non de « race ».
« Pitt-bulls » : assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier ou aux chiens de race Staffordshire terrier
« Boerbulls » : assimilables aux chiens de race Mastiff
« Tosa » : assimilables aux chiens de race Tosa


Non, ceci n'est pas un chien d'attaque !

Type "Pitt-bulls" (assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier ou aux chiens de race Staffordshire terrier)

Petit dogue, couleur variable
Périmètre thoracique: 60 à 80 cm (18 à 40 kg environ)
35 à 50 cm au garrot
Musclé, à poil court
Apparence puissante, avant massif, arrière comparativement léger
Stop peu marqué, truffe en avant du menton
Museau: même longueur que le crâne, moins large
Mâchoires fortes, muscles des joues bombés

Pour relever de la 1e catégorie, le pitbull doit donc :
- présenter les caractéristiques listées ci-dessus
- ne pas être inscrit au LOF
- être "assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier", c'est à dire être conforme au standard de cette race.

Si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le pitbull ne relève pas de la 1e catégorie


Chien de Type Pitt-bull

Type "Boerbulls" (assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff)

Dogue, couleur variable,(généralement fauve, bringée ou noire), poil ras
Crâne large, museau moyen, stop marqué, mâchoires fortes
Cou musclé avec fanon
Poitrine large et haute, ventre bien remonté, queue épaisse à la base
Périmètre thoracique > 80 cm (> 40 kg)
Garrot: 50 à 70 cm

Pour relever de la 1e catégorie, le boerbull doit donc :
- présenter les caractéristiques listées ci-dessus
- ne pas être inscrit au LOF
- être "assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff", c'est à dire être conforme au standard de cette race.

Si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le boerbull ne relève pas de la 1e catégorie


Chien de Race Mastiff

Type "Tosa" (assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa)

Dogue, couleur fauve généralement
Corps haut, massif, long, musclé,épais et cylindrique, poil court
Crâne large, museau court, babines pendantes
Cou large, plis cutanés (fanon)
Périmètre thoracique > 80 cm (> 40 kg)
Garrot: 50 à 70 cm

Pour relever de la 1e catégorie, le tosa doit donc :
- présenter les caractéristiques listées ci-dessus
- ne pas être inscrit au LOF
- être "assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa", c'est à dire être conforme au standard de cette race.

Si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le tosa ne relève pas de la 1e catégorie

Chiens de deuxième catégorie : chiens de garde et de défense

Objectif : maîtriser leur détention et leur commerce

Race American Staffordshire terrier - Conforme au standard de la race, et inscrits à un livre généalogique reconnu : déclaration de naissance ou pedigree (SCC)
Si votre American Staffordshire terrier est inscrit au LOF mais n'est pas conforme au standard de la race, il ne relève alors pas de la 2e catégorie ; il ne relève pas non plus de la 1e catégorie car il est inscrit au LOF : il est donc hors-catégorie et n'est pas concerné par cette loi

     

Race Staffordshire terrier - Conforme au standard de la race, et inscrits à un livre généalogique reconnu : déclaration de naissance ou pedigree (SCC)

Attention ! La race "Staffordshire terrier" est souvent confondue avec la race "Staffordshire Bull Terrier". Seule la race "Staffordshire terrier" (race qui n'existe plus officiellement depuis 1972 ! ) est concernée par cette loi. Les "Staffordshire Bull Terrier" inscrits au LOF ne sont pas concernés par cette loi. Par contre, un "Staffordshire Bull Terrier" non LOF aura probablement les caractéristiques morphologiques du "Pittbull", ce qui le classera parmi les chiens de Première Catégorie.

Race Tosa - Conforme au standard de la race, et inscrits à un livre généalogique reconnu : déclaration de naissance ou pedigree (SCC)
Si votre Tosa est inscrit au LOF mais n'est pas conforme au standard de la race, il ne relève alors pas de la 2e catégorie ; il ne relève pas non plus de la 1e catégorie car il est inscrit au LOF : il est donc hors-catégorie et n'est pas concerné par cette loi



Race Rottweiler - Conforme au standard de la race, et inscrits à un livre généalogique reconnu : déclaration de naissance ou pedigree (SCC)
Si votre Rottweiler est inscrit au LOF mais n'est pas conforme au standard de la race, il ne relève alors pas de la 2e catégorie : il est donc hors-catégorie et n'est pas concerné par cette loi

     

Type "Type Rottweiller" (Assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiller) - Non inscrits à un livre généalogique

Dogue, noir et feu, poil court
Corps cylindrique, trapu
Crâne large, front bombé, stop très accentué, joues musclées, truffe à hauteur du menton
Museau moyen, mâchoires fortes
Périmètre thoracique > 70 cm (> 30 kg)
Garrot: 60 à 65 cm environ

Pour relever de la 2e catégorie, le Rottweiler non-LOF doit donc :
- présenter les caractéristiques listées ci-dessus
- être "assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler", c'est à dire être conforme au standard de cette race.

Si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le Rottweiler non-LOF ne relève pas de la 2e catégorie

Conditions de détention des chiens de Première catégorie

LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES :
      * Déclaration à la mairie du lieu de résidence du chien (à renouveler à chaque changement de résidence)
      * Identification (tatouage ou transpondeur)
      * Vaccination antirabique en cours de validité
      * Assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers
      * Certificat vétérinaire de stérilisation définitive
      * Evaluation comportementale, effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est exigible à partir du 31 décembre 2008. Elle peut être réalisée entre 8 mois et 12 mois d'âge. Elle doit avoir été faite pour tout chiens de 1e catégorie de plus de 12 mois.
      * Attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
      * Permis de détention, exigible à partir du 31 décembre 2009. Il est délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. Les conditions d'obtention du permis ne sont pas encore totalement définies.
         La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production, de pièces justifiant :
            - de l'identification du chien
            - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
            - de l'assurance en responsabilité civile .
            - de la stérilisation de l'animal
            - de l'attestation d'aptitude.
            - de l'évaluation comportementale du chien. Si celui-ci n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée (8 mois), il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire.

DETENTION INTERDITE :
      * Aux mineurs (moins de 18 ans)
      * Aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles)
      * Aux personnes condamnés pour crime ou délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire
      * Aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retiré pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de 10 ans, en fonction du comportement du demandeur

* L’acquisition, la cession (à titre onéreux ou gratuit), l’importation, l’introduction en France des chiens de première catégorie sont INTERDITES.
* Accès interdit aux transports publics, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public.
* Stationnement interdit dans les parties communes de immeubles collectifs
* Possibilité de circuler sur la voie publique muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
* Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.

Conditions de détention des chiens de Deuxième catégorie

LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES :
      * Déclaration à la mairie du lieu de résidence du chien (à renouveler à chaque changement de résidence)
      * Identification (tatouage ou transpondeur)
      * Vaccination antirabique en cours de validité
      * Assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers
      * Evaluation comportementale, effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est exigible à partir du 31 décembre 2009. Elle peut être réalisée entre 8 mois et 12 mois d'âge. Elle doit avoir été faite pour tout chiens de 1e catégorie de plus de 12 mois.
      * Attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
      * Permis de détention, exigible à partir du 31 décembre 2009. Il est délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. Les conditions d'obtention du permis ne sont pas encore totalement définies.
         La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production, de pièces justifiant :
            - de l'identification du chien
            - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
            - de l'assurance en responsabilité civile .
            - de l'attestation d'aptitude.
            - de l'évaluation comportementale du chien. Si celui-ci n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée (8 mois), il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire.

DETENTION INTERDITE :
      * Aux mineurs (moins de 18 ans)
      * Aux majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles)
      * Aux personnes condamnés pour crime ou délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire
      * Aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retiré pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de 10 ans, en fonction du comportement du demandeur

* Les chiens de deuxième catégorie peuvent accéder aux transports et lieux publics, aux locaux ouverts au public, mais toujours muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
* Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.

Base juridique : Extraits du Code Rural

L'arrêté du 27 avril 1999 définit les catégories 1 et 2 ; il est téléchargeable ici

 

Article L211-11 :

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-12 :

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

      1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

      2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories : il est téléchargeable ici

Article L211-13 :

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

      1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

      2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

      3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

      4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

Article L211-13-1 :

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Article L211-14

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

      1° De pièces justifiant :

            a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

            b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

            c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

            d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

            e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

      2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-14-1 :

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L211-14-2 :

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

Article L211-15 :

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

Article L211-16 :

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Article L211-17 :

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

Article L211-18 :

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

 
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